Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret no 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées, modifié par le décret no 77-149 du 18 février 1977 et par le décret no 80-744 du 18 septembre 1980 ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Vu le décret no 77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées, modifié par le décret no 95-739 du 10 mai 1995 et par le décret no 99-848 du 30 septembre 1999 ;
Vu le décret no 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;
Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ;
Vu l'arrêté du 23 février 1976 pris pour l'application de l'article 4 du décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1976 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre,
Arrête :
Art. 1er. - Les officiers et sous-officiers de réserve issus de l'armée d'active demeurent rattachés à leurs corps d'origine.
Toutefois, les sous-officiers et officiers féminins relevant respectivement des décrets du 23 mars 1973 et du 18 février 1977 susvisés sont, au titre de la réserve, rattachés respectivement aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, groupe de spécialités état-major, et au corps technique et administratif de l'armée de terre, groupe de spécialités état-major.
Art. 2. - Les autres officiers de réserve sont rattachés soit au corps des officiers des armes, soit au corps technique et administratif, soit au commissariat de l'armée de terre.
Les autres sous-officiers de réserve sont rattachés aux corps des sous-officiers de carrière.
Art. 3. - Les officiers interprètes de réserve de l'armée de terre sont rattachés au corps technique et administratif de l'armée de terre.
Les sous-officiers interprètes de réserve de l'armée de terre sont rattachés aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, groupe de spécialités état-major.
Art. 4. - L'arrêté du 8 janvier 1980 relatif au rattachement des officiers et sous-officiers interprètes de réserve de l'armée de terre est abrogé.
Art. 5. - Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2001.